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4 avril 2020 6 04 /04 /avril /2020 06:03
Ce jugement vaut propriété
Ce jugement vaut propriété

Voici le jugement relatif au vignoble, donnant raison à la commune de Neufchâteau. Ce litige a surgi en plein milieu de la campagne électorale d'octobre 2018. Les travaux d'aménagement du vignoble ont subi plusieurs mois de retard. La justice vient d'être rendue.
En cause de :
1/ Madame MANAND Marguerite, Madeleine, pensionnée, née à Neufchâteau le
25/12/1940 (Belge), domiciliée à 6840 NEUFCHATEAU, Rue de la Tour Griffon,NEU,
25,
2/ Madame NAVIAUX Patricia, Suzanne, Ghislaine, aide familiale, née à Longlier le
21/02/1963 (Belge), domiciliée à 6840 NEUFCHATEAU, Rue de la Faloise,NEU, 2,
3/ Madame NAVIAUX Martine, Ghislaine, aide familiale, née à Libramont le 08/04/1974 (Belge), domiciliée à 6840 NEUFCHATEAU, Chaussée de Bertrix,NEU, 6,
4/ Monsieur NAVIAUX Fabrice, Michel, Ghislain, ouvrier agriculture / horticulture,
né à Libramont-Chevigny le 14/05/1983 (Belge), domicilié à 6870 SAINT-HUBERT, Clos-des-Sorbiers, 59,
5/ Monsieur NAVIAUX Grégory, Christian, Jean-Claude, Ghislain, ouvrier peintre et ravaleur de façade, né à Libramont-Chevigny le 20/12/1985 (Belge), domicilié à 6840 NEUFCHATEAU, Place du Paquis,NEU, 4,
Demandeurs au principal, défendeurs sur reconvention, ayant pour conseils Maître Véronique DURY, avocate à 6840 NEUFCHATEAU, Rue Lieutenant Lozet, 3/1, v.dury@avocat.be
Contre
LA VILLE DE NEUFCHATEAU représentée par son Collège communal inscrit€ au registre de la T.V.A. sous le n°BE-0206.543.781, répertorié€ à la B.C.E. sous le n°0206.543.781, dont les bureaux sont établis à 6840 NEUFCHATEAU Grand-Place,NEU, 1,
Défenderesse au principal demanderesse sur reconvention, représentée par Maître Paul-Emmanuel GHISLAIN, avocat à 6840 NEUFCHATEAU, Avenue de la Gare, 70, p.emmanuel.ghislain@avocat.be
Tribunal de Première Instance du Luxembourg
Division Neufchâteau
Tribunal civil
Exp. du
à
Coût :
Rôle n°18/424/A Page 2 sur 6
************
Le tribunal a examiné les pièces de la procédure, notamment :
- le jugement du 5 avril 2019 et les pièces de la procédure y ayant donné lieu,
- l’ordonnance de mise en état de la cause du 4 octobre 2019,
- les conclusions de synthèse après jugement et le dossier de pièces des demandeurs,
- les conclusions de synthèse après jugement et le dossier de pièces de la défenderesse.
I. BREF RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 novembre 2017, les demandeurs ont signé une promesse de vente avec la commune de Neufchâteau pour une emprise de 210 m² à prendre sur leur parcelle sise à Neufchâteau, cadastrée 1re Division Section A n° 1076c², d'une contenance de 2 a 40 ca, au prix de 8.400 €.
Cette promesse de vente précisait que :
- Les vendeurs autorisaient la commune de Neufchâteau à prendre possession des lieux dès le 1er janvier 2018 ;
- Elle était soumise à l'approbation du Conseil Communal de Neufchâteau ;
- Elle avait une durée de validité de 9 mois ;
- Les notaires J.-F. KOECKX et C. RUELLE passeraient l’acte authentique.
Le 2 janvier 2018, le Notaire KOECKX a adressé aux demandeurs le projet d'acte authentique en leur demandant s'ils avaient des remarques ou observations à faire valoir.
Les demandeurs n’ont formulé aucune remarque.
Le 10 février 2018, le Conseil communal de Neufchâteau a approuvé le projet d'acte de vente et, dès lors, décidé d'acheter l'emprise de 210 m² décrite ci-dessus au prix de 8.400 €.
En exécution de cette décision, le Notaire KOECKX a invité les demandeurs à se rendre à son étude pour la signature de l'acte authentique le 17 avril 2018.
Les demandeurs ne se sont pas présentés à ce rendez-vous.
Le 23 mai 2018, la commune de Neufchâteau a mandaté le géomètre Rossignol pour réaliser un plan de bornage de la parcelle afin de délimiter les 30 m² revenant aux demandeurs et les 210 m² revenant à la commune.
Le 3 juillet 2018, le géomètre a signalé à la commune que le bornage ne serait possible qu’après dégagement de l’abondante végétation présente sur la parcelle.
Le 24 août 2018, après que la parcelle a été nettoyée, un plan de bornage a été dressé.
Entretemps, mi-juin 2018, les travaux de la commune sur la parcelle ont commencé.
Rôle n°18/424/A Page 3 sur 6
Le 27 septembre 2018, les demandeurs ont déposé une requête unilatérale en extrême urgence pour obtenir la suspension desdits travaux et, en parallèle, ont lancé citation au fond pour introduire la présente procédure et solliciter la résolution de la vente.
Le 27 septembre 2018, Mme la Présidente du Tribunal de 1re instance du Luxembourg, Division Neufchâteau, a ordonné la suspension des travaux.
Le 28 septembre 2018, la commune de Neufchâteau a formé tierce-opposition.
Le 25 octobre 2018, la tierce-opposition a été déclarée recevable, mais non fondée.
Le 26 octobre 2018, la commune de Neufchâteau a interjeté appel de l’ordonnance.
Le 26 février 2019, la Cour d’appel a déclaré l’appel recevable et fondé : il a mis à néant l’ordonnance du 27 septembre 2018.
Dans son jugement du 5 avril 2019, le tribunal a décidé que la vente d’une emprise de 210 m² était parfaite dès le 10 février 2018 mais qu’un bornage était nécessaire pour en déterminer matériellement l’objet. Il a désigné pour ce faire l’expert-géomètre MAILLEUX, lequel a déposé son rapport final au greffe du tribunal le 1er juillet 2019.
Une date de passation de l’acte authentique a été fixée chez le notaire KOECKX en décembre 2019 mais les demandeurs ne s’y sont pas présentés.
Dans son précédent jugement, le tribunal rouvrait les débats pour inviter les parties demanderesses à s’expliquer sur le fondement de leur demande relative à la remise en état de leur parcelle et à en préciser le contenu, et a réservé à statuer sur le surplus des demandes.
Chacune des parties a conclu suite à cette réouverture des débats. Les parties demanderesses indiquent que leur demande est fondée sur pied de l’article 1382 du code civil et sollicitent la condamnation de la ville de Neufchâteau « à procéder aux travaux repris dans la motivation des présentes (conclusions) ». A l’audience, par l’intermédiaire de leur (nouveau) conseil, elles ont indiqué que cette demande était également formulée sur pied de l’article 544 du code civil.
La partie défenderesse demande, quant à elle, qu’il soit fait droit à sa demande reconventionnelle tendant à faire du jugement à intervenir acte authentique de vente, les parties demanderesses faisant preuve de mauvaise volonté pour signer cet acte chez le notaire.
II. DISCUSSION
A. Fondement de la demande de remise en état des demandeurs
Les parties demanderesses estiment donc que leur demande de remise en état du jardin est fondée sur pied de l’article 1382 du code civil. Il leur appartient, pour ce faire, de faire la preuve d’une faute, en lien causal avec un dommage.
Rôle n°18/424/A Page 4 sur 6
La lecture des conclusions ne permet pas de percevoir quelle faute elles reprochent à la ville de NEUFCHATEAU
De plus, dès lors que la vente a été déclarée parfaite après la signature de la promesse de vente par les demandeurs suivie de l’acceptation de celle-ci par la Ville, la propriété des 210 m² était acquise à la partie défenderesse qui pouvait y entreprendre les travaux envisagés (d’autant que, dans la promesse de vente, les demandeurs acceptaient une prise de possession des lieux antérieure à la signature de l’acte authentique).
L’empiètement prétendu par les demandeurs n’est pas du tout démontré, les 30m² dont ils restent propriétaires et délimités par le bornage n’ayant pas fait l’objet de travaux de la part de la commune.
Certes, le tribunal avait relevé un « comportement indélicat » de la commune pendant les travaux puisque de nombreux engins de chantier étaient présents sur le terrain des demandeurs. Un tel comportement aurait pu également être constitutif d’une rupture d’équilibre entre propriétés voisines, pouvant donner lieu à compensation, même en cas de cessation du trouble, mais aucune demande de ce type n’est formulée par les demandeurs.
En outre, force est de constater que les demandeurs ne prouvent pas que cette faute ou ce trouble aurait entraîné un quelconque dommage dans leur chef : en effet, il est établi que la commune qui avait asphalté une partie du terrain appartenant aux demandeurs a retiré celui-ci, de telle sorte que la nature peut y reprendre ses droits et il n’est pas plus démontré que le terrain aurait été endommagé par rapport à sa situation initiale suite à l’exécution des travaux.
Les autres arguments invoqués par les demandeurs ne sont pas davantage établis, ni au regard d’une éventuelle faute de la ville ni d’un lien causal entre cette faute éventuelle et le dommage supposé. Ainsi, ni l’effondrement du terrain ni la destruction d’un escalier d’accès ne sont établis, pas plus que le fait que ces prétendus dommages n’auraient pas existé avant l’exécution des travaux. Le tribunal relève encore que l’accès des demandeurs à leur jardin est permis par la route de telle sorte que la présence d’un escalier paraît superfétatoire.
Enfin, les demandeurs se plaignent d’un problème de sécurité suite aux travaux effectués par la ville mais il convient de constater que ce problème, s’il existe, concerne la partie de parcelle appartenant à la ville et ne se pose pas sur la parcelle des demandeurs. Par conséquent, ils ne peuvent revendiquer aucun dommage de ce chef.
En conclusion, la demande doit être déclarée non fondée.
B. La demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la défenderesse demande que le présent jugement fasse office d’acte authentique de vente, les demandeurs persistant dans leur refus de signer l’acte authentique chez le notaire désigné à cet effet.
Par son précédent jugement, le tribunal avait déclaré la vente parfaite, soumettant à bornage la matérialisation de l’emprise dont deviendrait propriétaire la Ville de NEUFCHATEAU.
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Une fois ce bornage effectué, et signé par l’ensemble des parties, rien ne semblait devoir s’opposer à la signature de l’acte authentique. Pourtant, les demandeurs ont soumis cette signature à des conditions ne pouvant avoir d’incidence sur le processus naturel de vente.
Par conséquent, le tribunal décide que c’est à bon droit que la défenderesse formule cette demande et ordonnera que son jugement tienne lieu d’acte authentique de vente, selon les modalités prévues au dispositif.
C. Les dépens
Les parties sont encore contraires sur la question des dépens.
L’article 1017 du code judiciaire prévoit que « tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé ».
De plus, la Cour d’appel, dans son arrêt du 26 février 2019, a décidé que les dépens seraient joints pour être examinés avec le fond.
En l’occurrence, il doit être considéré que les demandeurs ont succombé dans leur demande, tant au niveau de la procédure en référé dans laquelle la Cour d’appel a décidé que leur requête devait être déclarée irrecevable qu’au niveau du fond dès lors que la vente a été validée.
Par conséquent, les dépens doivent être établis comme suit
- frais de citation en tierce-opposition : 397,15 EUR
- indemnités de procédure dans le cadre de la procédure en référé : 1.440 + 1.440 = 2.880 EUR
- frais de requête d’appel : 180 EUR
- frais de bornage : 1.000 EUR : 2 = 500 EUR
- indemnité de procédure dans le cadre de la procédure au fond : 1.440 EUR
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement,
Vu les articles 1, 30, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935,
Dit la demande de remise en état du jardin non fondée ;
Ordonne que le présent jugement tienne lieu d’acte authentique de vente pour « une emprise d’une contenance mesurée du deux cent dix mètres carrés, cadastrée selon précadastration section A, numéro 1076L2P0000, à prendre dans une parcelle de terre située « Le Hay », cadastrée ou l’ayant été, d’après titre section A numéros 1076 F et 1076 G et d’après cadastre section A, numéro 1076C2P0000, d’une superficie totale d’après cadastre de deux ares quarante centiares, soit la partie hachurée jaune suivant le plan de bornage contradictoire établi par le géomètre-expert MAILLEUX en date du 17 mai 2019 qui sera joint au présent jugement ;
Rôle n°18/424/A Page 6 sur 6
Condamne les demandeurs aux dépens de la partie défenderesse, liquidés comme suit
- frais de citation en tierce-opposition : 397,15 EUR
- indemnités de procédure dans le cadre de la procédure en référé : 1.440 + 1.440 = 2.880 EUR
- frais de requête d’appel : 180 EUR
- frais de bornage : 1.000 EUR : 2 = 500 EUR
- indemnité de procédure dans le cadre de la procédure au fond : 1.440 EUR
- TOTAL : 5.397,15 EUR
Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 8ème chambre à juge unique du tribunal de première instance du Luxembourg, division Neufchâteau, le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT
Où étaient présentes :
Madame Séverine SIMAR, juge unique
Madame Aurélia BRASSEUR, greffier.
Le greffier, La juge,
A. BRASSEUR S. SIMAR

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