Règlement incendie :
sécurité contre les risques d’incendie dans les immeubles à logement(s) mis en location
Art 1 : le présent règlement s’applique à tout immeuble se situant sur le territoire de la commune de
Neufchâteau qui comporte un ou plusieurs logements dont le tout ou une partie est mis en location.
Art 2 : au sens du présent règlement, on entend par :
- bâtiments de type A : immeuble à logement mis en location ne correspondant pas à la définition du type B.
- bâtiments de type B : immeubles à logements mis en location comportant au minimum 2 logements mis en location quel que soitle nombre de niveaux ou occupé par plus de 10 personnes domiciliées ou non, qu’il soit du type collectif (meublé ou non) ou individuel (meublé ou non).
Art 3 : le contrôle du bâtiment par le Service Régional d’Incendie sera demandé par la personne physique ou morale qui met le bien en location en envoyant l’annexe 1 du présentrèglement dûment remplie, à l’Administration Communale à l’attention du Bourgmestre. Un accusé de réception (annexe 2 du règlement) sera alors envoyé au demandeur.
Art 4 : A partir du moment où elle est délivrée par l’Administration Communale, l’attestation de conformité du logement est valable dix ans.
Art 5 : Contrôles des bâtiments de type A.
Pour les bâtiments de type A, le compartimentage n’est pas demandé.
Les articles souscités relatifs aux installations de gaz, d’électricité et à l’entretien des installations de chauffage sont d’application.
L’habitation sera équipée d’une détection automatique d’incendie de type autonome conformément aux dispositions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatifà la présence de détecteurs d’incendie dans les logements.
Art 6 : Contrôles des bâtiments de type B.
§1 Terminologie
1° Pour les bâtiments de type B : les dispositions générales du § 2 sont applicables aux immeubles comportant de 2 à 6 logements existants, répartissur trois niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages) maximum, donnés en location. Les dispositions spécifiques du § 3 sont applicables aux immeubles comportant plus de 6 logements existants donnés en location, ou aux immeubles comportant moins de 7 logements existants donnés en location dont au moins l’un des logements est situé au-delà du troisième niveau, c’est- à-dire au-delà du rez-de-chaussée + 2 étages.
Les logements existants seront mis en conformité dans le délai fixé à l’article 7 § 2.
Les nouveaux logements seront construits, aménagés ou créés dans le respect des dispositions applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
2° La signification donnée aux termes utilisés dans ce § 1est celle qui est leur est donnée dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994, modifié notamment par l’arrêté royal du 19 décembre 1997, fixant les normes de base en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveauxdoivent satisfaire.
3° Au sein de l’immeuble, on distingue différents compartiments, dont les parois de séparation et les accès intérieurs à ceux-ci présentent respectivement des degrés de résistance au feu EI 60 et EI 30.
Ces compartiments sont les suivants :
- Les cabines à haute tension;
- Les garages;
- Le local de stockage des déchets (local poubelle);
- Les sous-sols;
- Les lieux accessibles au public (ou tout autre local dont l’activité est autre que le logement);
- La machinerie d’un éventuelascenseur de type hydraulique;
- Le sas ascenseur en sous-sol;
- Les cuisines communes;
- La cage d’escalier et les voies d’évacuation des logements ne disposant pas d’une seconde voie d’évacuation devront être compartimentées.
Cas où la cage d’escalier commune ou la cage d’escalier conduisant au niveau d’évacuation et la ou les voies d’évacuation devront être compartimentées :
- Bâtiment comportant un rez-de-chaussée et trois niveaux maximum, dont chaque niveau a au
minimum deux logements;
- Bâtiment comportant un rez-de-chaussée, quatre niveaux ou plus, peu importe le nombre de logements sur les niveaux.
Les murs qui séparent les logements entre eux doivent avoir une résistanceau feu minimum de EI 30.