§ 2 Dispositionsgénérales.
1° Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, tout organisme en relation avec les candidats locataires prendra des mesures pour:
- informer les candidats locataires de la législation sur le permis de locationlorsqu’il est d’application;
- conseiller aux candidats locataires de s’enquérir de l’existence d’un permis de location avant la signature du contrat de location lorsqu’il est d’application;
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- organiser des séances d’information afin de sensibiliser les locataires à la prévention des incendies, à l’attitude à adopter en cas d’incendie, à la manière d’utiliser un extincteur et une couverture extinctrice, etc.
2° Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention des incendies, le propriétaire et le locataire chacun pour ce qui le concerne prendront des mesures pour:
a) éviter les incendies, entre autre, en limitant les risques de combustion dans l'immeuble, comme
l'entreposage de meubles; interdisant les récipients contenant des liquides (méthanol...) et des gaz inflammables et des matières solides inflammables; limitant l'utilisation des bougies;
b) pouvoir combattre tout début d’incendie en plaçant le matériel suivant:
- un extincteur polyvalent ABC d’une unité d’extinction normalisée sur chaque palier;
- un extincteur par espace de 150m² par niveau;
- un extincteur CO2 de 3 Kg minimum dans chaque cuisine collective.
Le matériel doit être visible et facilement accessible. Le mode d’emploi doit en être clairement
visible.
c) mettre à disposition une plaquette d'information, par unité de logement, sur l'attitude à adopter
en cas d'incendie (utilisation des extincteurs, évacuation, ...).
3° L'utilisation de récipients de gaz, mobiles ou fixes, de pétrole liquéfié est interdite à l'intérieur des locaux.
4°. Les occupants doivent pouvoir disposer d'un moyen de communication vocal dans l'immeuble pour appeler le "112" en cas de nécessité.
5°. Le propriétaire veille à ce que les réceptions, visites et contrôles relatifs aux points 6°, 15°,
17°, 18°, 21°, 22° et 24° soient effectués et fassent l'objet d’un contrôle dont il conserve un exemplaire écrit durapport tenu à la disposition du Bourgmestre ou de son délégué.
6°. Les bâtiments doivent être équipés d’un détecteur autonome d'incendie agréé suivant la législation en vigueur. Les logements doivent être équipés de détecteurs d’incendie suivant la réglementation en vigueur. Il ne peut être aménagé de pièce de vie sous le niveau d'évacuation le plus bas.
7° Les bâtiments doivent être séparés des constructions contiguës par des parois présentant une résistance au feu d'au moins une heure.
8° Les bâtiments doivent être accessibles en permanence aux véhicules du service d'incendie. En cas d'impossibilité, le service d'incendie territorialement compétent fixe les conditions d'accessibilité du bâtiment.
En l’absence de compartimentage, les occupants doivent pouvoir, sans passer par la cage d'escaliers,
atteindre une baie de façade accessible aux échelles du service d'incendie ou en l'absence d'un tel accès, ils doivent pouvoir atteindre une terrasse d'attente accessible au service d'incendie. Les détecteurs autonomes d’incendie des couloirs, paliers et logements seront, dans ce cas, reliés entre eux. En fonction de l'état des lieux, le service d'incendie apprécie si cette exigencedoit être respectée ou non. En cas de placement d’une échelle,elle sera conforme au moins aux critères du RGPT et le Code du Bien-Etre (dimensions des barreaux et arceaux de sécurité) et dans ce cas le placement de détecteurs d'incendie reliés entre eux n’est pas obligatoire.
9° Les chambres doivent donner directement accès au chemin d'évacuation.
10° Seul l'éclairage électrique est autorisé comme source d'éclairage artificiel.
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