15° Les compteurs de gaz doivent être du type "compteur protégé" ou "compteur renforcé".
16° Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter les fuites de gaz. Les installations au gaz doivent être raccordées correctement aux installations intérieures. Pour cela, il y a lieu de se référer entre autres à la norme NBN D 04-002 sur les tuyaux flexibles, et ses modifications subséquentes.
17° La canalisation de gaz doit être munie d'une vanne de branchement au niveau du trottoir et signalée conformément aux normes en vigueur.
18° Les bâtiments comportant plus de 14 chambres profitant d'installations collectives doivent être équipés d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes aux règles de bonne pratique.
La conception et le fonctionnement de toute nouvelle installation sont contrôlées par un organisme de contrôle accrédité conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à l’accréditation des organismes de certification et de contrôle ou selon une procédure de reconnaissance équivalente d’un autre Etat-membre
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de la Communauté Européenne ou de Turquie ou d’un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen.
Le fonctionnement des installations doit être contrôlé au minimum tous les trois ans par un organisme de
contrôle accrédité conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à l’accréditation des organismes de certification et de contrôle ou selon une procédure de reconnaissance équivalente d’un autre Etat-membre de la Communauté Européenne ou de Turquie ou d’un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen.
Les règles minimales de bonne pratique pour la conceptionet la réalisation de ces installations sont:
- le choix du type de détecteur ainsi que la détermination du nombre et de détecteurs sont effectués en fonction des risques présents et de façon à signaler rapidement et automatiquement un début d’incendie;
- la signalisation consiste en l’indication du lieu d’un début d’incendie au central de détection
et en la production d’un signal sonore et/ou visuel;
- le central de détection, ou un répétiteur, est situé aux abords des accès normalement utilisés par les pompiers; ilest sous surveillance humaine permanente ou est muni d’un dispositif de transmission vers un lieu occupé en permanence;
- le central de détection signale la mise en service et hors service du système, l’alerte incendie et le dérangement;
- l’alimentation en énergie de l’installation d’avertisseurs automatiques est assurée par deux sources distinctes, chacune d’elles devant être en mesure d’assurer, sansrestriction, le bon fonctionnement de l’installation;
- l’installation de détection des incendies est conçue de façon à ce que les différents composants soient compatibles entre eux.
Art 7 : Sanctions-Mesures d’office.
§ 1 En cas d’impossibilité de fait ou de droit d’application des présentes dispositions, le bourgmestre peut, sur base du rapport du Service Régional d’Incendie, accorder des dérogations.En cas d’infraction au présent règlement, le bourgmestre peut, sur rapport du service incendie, ordonner des mesures complémentaires de sécurité, interdire l’accès de tout ou partie d’immeuble, ordonner l’évacuationde l’immeuble.
Le bourgmestre peut ordonner la fermeture de l’immeuble aussi longtemps que les prescriptions de la présente réglementation ne sont pas respectées ou quand la sécurité publique est mise en péril.
Le propriétaire est tenu d’obtempérer, dans le délai prescrit, aux conditions de sécurité imposées par le bourgmestre. A l’échéance du délai lui imparti, et à défaut pour le propriétaire d’avoir apporté la preuve de la bonne et entière exécution des mesures prescrites, le service communal du Logement lui adressera une lettre recommandée le mettant en demeure soit de régulariser sa situation, soit de présenter sa défense. Cette lettre fixera un délai ultime d’exécution des mesures prescrites.
A l’expiration de ce délai, le bourgmestre pourra ordonner toute mesure qu’il jugera utile, et notamment déclarer inhabitable l’immeuble ou le logement.
La procédure visée au paragraphe précédent n’est pas applicable lorsqu’il y a péril imminent.
Les obligations imposées sont mises solidairement et indivisiblement à la charge des propriétaires, usufruitiers et autres titulaires de droits réels sur l’immeuble. »
§ 2 Dispositions transitoires
Pour les logements existants, les propriétaires de ceux-ci sont tenus de rendre leurs logements conformes au présent règlement dans un délai de 5 ans à dater de l’entrée en vigueur du présent règlement excepté lorsque le Service Régional Incendie constate que la sécurité des locataires est gravement compromise et nécessite doncla fermeture des logements.
Tant pour le secteur privé que pour le secteur public, une demande de dérogation dûment motivée doit être introduite par écrit par le propriétaire au Bourgmestre dans un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport de prévention incendie.
Cette demande est analysée et soumise à l’avis du Service Régional Incendie qui se prononce dans un délai d’un mois.
Approuvé en séance du Conseil Communal du 29 septembre 2011.