21° La communication entre et vers les cages d'escaliers doitêtre assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives. Les cages d'escaliers doivent donner accès à un niveau d'évacuation.
22° Le numéro d'ordre de chaque niveau doit être apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers.
23° L'emplacement de chaque sortie ou de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisantà ces sorties doivent être signalés à l'aide de pictogrammes normalisés (signalisation de sécurité et de santé au travail du Code de Bien Etre au travail).
24° Le local chaufferie doit être ventilé correctement.
25° Dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente réglementation, les propriétaires sont tenus de notifier, au service communal du Logement, l'existence des immeubles comportant des logements individuels ou collectifs donnés en location.
26° Les propriétaires sont tenus de rendre leur immeuble conforme à la réglementation en vigueur dans les délais prescrits par le bourgmestre après avis du service incendie.
27° Les ascenseurs seront réceptionnés et contrôlés suivant les dispositions de l’ArrêtéRoyal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité es ascenseurs.
28° Si le service incendie le juge nécessaire, un système d’alerte-alarme peut être exigé. Dans ce sas, cesystème doit pouvoir être utilisé en toutes circonstances y compris en cas de coupure du réseau électrique. L’alarme aura un son audibleen tout point de l’immeuble.
29° Un schéma précisant le nombre et l’emplacement des chambres à chaque niveau doit être affiché à chaque étage.
§ 3-Dispositions spécifiques.
1° Sont applicables au présent § 3 les dispositions reprises au § 2 et les dispositions suivantes.
2° Les cuisines communes doivent être entourées de murs, planchers et plafonds présentant une résistance au feu (Rf) d'uneheure. Les portes d'accès doivent être à fermeture automatique et d'une Rf
1/2h.
3° A la demande du Bourgmestre ou de son délégué, le propriétaire est tenu de produire la preuve que les dispositions en matière de comportement au feu des éléments et matériaux de construction repris dans la présente réglementation sont observées, notamment par la présentation du PV d’essai feu du montage réalisé, et de l’attestation de placement suivant la description de ce PV.
Les percements dans les parois pour lesquelles une résistance au feu est exigée, doivent être obturés au moyen d'éléments donnant un degré de résistance au feu équivalent à celui de la paroi. Les portes résistantes au feu (Rf) doivent être placées par un placeur spécialement formé à cet effet. Celui-ci fournira la preuve de sa formation complémentaire, l’attestation de placement mentionnant le PV suivi et il placera son identification (nom, prénom ou signe distinctif) sur le chambranle de la porte. A défaut, le placeur devra pouvoir démontrer au Service Prévention Incendie le respect du montage du PV d’essai feu correspondant.
Les dispositions de l’Annexe 1 de l’Arrêté Royal du 7 juillet 1994, tel que modifié, en matière d’agrément
«BENOR ATG» et de placeurs agréés sont applicables aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur Belge de l’Arrêté susmentionné. Tous les vantaux des blocs-portes RF, portillons RF, etc … seront équipés d’un dispositif de fermeture automatique en cas d’incendie.
Ce dispositif de fermeture n’est pas demandé pour les vantaux de blocs-portes EI 30 d’accès aux appartements.
Pour les resserrages des conduites de fluides, de solides, d’électricitéou d’ondes électromagnétiques, on se rapportera utilement à la Circulaire ministérielle du 15/04/2004 (réf. : IITE C 03/00 1575-02).
Les portes résistantes au feu devront être placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu. Elles devront être placées par des installateurs certifiés par un organisme de certification accrédité comme organisme de certification de personne conformément au système BELCENT.
4° Les éléments de la structure portante du bâtiment, à l'exception des éléments structuraux supportant la toiture, et les planchers doivent présenter une Rf d'au moins une heure si le bâtiment comporte au moins trois étages. Cette résistanceau feu ne doit être que d'une demi-heure dans les autres cas. Les parois intérieuresdes chemins d’évacuation doivent présenter une Rf au moins égale à celle des éléments structuraux ou doivent être construites en maçonnerie ou en béton. La structure de la toiture doit présenter une stabilité au feu d’une demi-heure. Cette prescription n’est pas d’application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction Rf d’une demi-heure.
5° Les parois verticales intérieures limitant les chambres ou les studios doivent présenter une Rf d'au moins une demi-heure ou doivent être construites en maçonnerie ou en béton. Les portes des chambres ou des studios doivent être des portes Rf d'une demi-heure.